993.66.Aux fins d’évaluer l’atteinte de l’objectif énoncé à l’article 993.65, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°limiter la hauteur d’une enseigne au sol pour qu’elle soit proportionnelle à la hauteur du bâtiment qu’elle dessert, sans excéder la hauteur du rez-de-chaussée de plus du quart de celui-ci;
2°harmoniser la forme et les dimensions de l’enseigne au sol à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert;
3°déterminer l’emplacement d’une enseigne au sol en favorisant son alignement avec les enseignes au sol situées sur les lots voisins et sur l’ensemble de la rue;
4°harmoniser la forme, les dimensions et la localisation d’une enseigne sur un bâtiment avec l’architecture du bâtiment qu’elle dessert, sans toutefois cacher ses principales composantes;
5°éviter le blanc comme couleur de fond d’une enseigne;
6°harmoniser la couleur du support ou de la structure d’une enseigne avec celle du bâtiment principal qu’elle dessert.